EXIGENCES DE LA PARTIE 15 DU FCC
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À propos de la partie 15 de la FCC
L’agence américaine FCC (Federal Communications Commission) réglemente les exigences en matière de CEM et de RF des appareils électroniques. L’article principal est le titre 47 et son chapitre I est relatif à la FCC. Le sous-chapitre A comporte plusieurs parties, dont certaines sont énumérées ci-dessous :
Partie 11 Système d’alerte d’urgence (EAS) 11.1 – 11.61
Partie 13 Opérateurs radio commerciaux 13.1 – 13.217
Partie 14 Accès des personnes handicapées aux services et équipements de communications avancés 14.1 – 14.61
Partie 15 Dispositifs à radiofréquences 15.1 – 15.717
Partie 17 Construction, marquage et éclairage des structures d’antennes 17.1 – 17.58
Partie 18 Équipements industriels, scientifiques et médicaux
Comme nous l’avons vu plus haut, la partie 15 concerne les appareils à radiofréquences. Sur cette page, comme nous nous concentrons sur la partie 15 de la FCC, son emplacement dans l’article juridique est le suivant :
Titre 47 Télécommunications
Chapitre I Commission fédérale des communications
Sous-chapitre A Généralités
Partie 15 Dispositifs à radiofréquences
Sous-partie A Généralités 15.1 – 15.38
Sous-partie B Radiateurs non intentionnels 15.101 – 15.123
Sous-partie C Radiateurs intentionnels 15.201 – 15.258
Sous-partie D Dispositifs de services de communications personnelles sans licence 15.301 – 15.323
Sous-partie E Dispositifs d’infrastructure nationale d’information sans licence 15.401 – 15.407
Sous-partie F Fonctionnement en bande ultra-large 15.501 – 15.525
Sous-partie G Accès à la large bande par courant porteur (Access BPL) 15.601 – 15.615
Sous-partie H Dispositifs d’espace blanc 15.701 – 15.717
Sous-parties de la partie 15 de la FCC
La partie 15 de la FCC comporte sept (7) sous-parties : A à H. Sur cette page, nous ne mentionnerons que les éléments essentiels de la sous-partie A et de la sous-partie B. Pour voir toutes les sous-parties, veuillez consulter le site web officiel.
Sous-partie A
La sous-partie A définit les exigences générales applicables aux dispositifs à radiofréquences.
Définitions de certains termes essentiels :
Radiateur intentionnel :
Un dispositif qui génère et émet intentionnellement de l’énergie radiofréquence par rayonnement ou induction.
Radiateur accidentel : Un dispositif qui génère de l’énergie radiofréquence au cours de son fonctionnement, bien que le dispositif ne soit pas intentionnellement conçu pour générer ou émettre de l’énergie radiofréquence. Les moteurs à courant continu, les interrupteurs mécaniques, etc. sont des exemples de radiateurs accidentels.
Récepteur à balayage :
Aux fins de la présente partie, il s’agit d’un récepteur qui commute automatiquement entre deux ou plusieurs fréquences dans la gamme de 30 à 960 MHz et qui est capable de s’arrêter sur un signal radio détecté sur une fréquence et de le recevoir.
Énergie de radiofréquence (RF) :
Énergie électromagnétique à n’importe quelle fréquence du spectre radio entre 9 kHz et 3 000 000 MHz.
Radiateur non intentionnel :
Un dispositif qui génère intentionnellement de l’énergie radiofréquence pour l’utiliser à l’intérieur du dispositif, ou qui envoie des signaux radiofréquence par conduction à l’équipement associé via le câblage de connexion, mais qui n’est pas destiné à émettre de l’énergie radiofréquence par rayonnement ou par induction.
Brouillage préjudiciable :
Toute émission, rayonnement ou induction qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui dégrade gravement, entrave ou interrompt de manière répétée un service de radiocommunication fonctionnant conformément au présent chapitre.
Dispositif numérique de classe A :
Un appareil numérique commercialisé pour être utilisé dans un environnement commercial, industriel ou professionnel, à l’exclusion d’un appareil commercialisé pour être utilisé par le grand public ou destiné à être utilisé à domicile.
(i)
Dispositif numérique de classe B.
Un appareil numérique commercialisé pour être utilisé dans un environnement résidentiel, même s’il est utilisé dans des environnements commerciaux, professionnels et industriels. Les exemples de ces appareils comprennent, sans s’y limiter, les ordinateurs personnels, les calculatrices et les appareils électroniques similaires qui sont commercialisés pour être utilisés par le grand public.
Note : La partie responsable peut également qualifier un appareil destiné à être commercialisé dans un environnement commercial ou industriel en tant qu’appareil de classe B, et est en fait encouragée à le faire, à condition que l’appareil soit conforme aux spécifications techniques d’un appareil numérique de classe B. S’il s’avère qu’un type particulier d’appareil provoque de manière répétée des interférences nuisibles aux communications radio, la Commission peut classer cet appareil numérique dans la classe B, quelle que soit l’utilisation prévue.
Normes de mesure :
ANSI C63.17-2013 : « American National Standard Methods of Measurement of the Electromagnetic and Operational Compatibility of Unlicensed Personal Communications Services (UPCS) Devices » (Méthodes de mesure de la compatibilité électromagnétique et opérationnelle des appareils de services de communications personnelles sans licence)
La conformité des autres radiateurs intentionnels doit être mesurée selon la procédure suivante : ANSI C63.10-2013
La conformité des radiateurs non intentionnels doit être mesurée selon la procédure suivante, à l’exclusion des clauses 4.5.3, 4.6, 6.2.13, 8.2.2, 9 et 13 : ANSI C63.4-2014.
Gamme de fréquences des mesures rayonnées :
Pour un radiateur intentionnel
Dans le cas d’un radiateur intentionnel, le spectre doit être étudié à partir du signal de radiofréquence le plus faible généré par le dispositif, sans descendre en dessous de 9 kHz, jusqu’à au moins la fréquence indiquée dans le présent paragraphe :
(1) Si le radiateur intentionnel fonctionne en dessous de 10 GHz : jusqu’au dixième harmonique de la fréquence fondamentale la plus élevée ou jusqu’à 40 GHz, la valeur la plus basse étant retenue.
(2) Si le radiateur intentionnel fonctionne à une fréquence égale ou supérieure à 10 GHz et inférieure à 30 GHz : jusqu’à la cinquième harmonique de la fréquence fondamentale la plus élevée ou jusqu’à 100 GHz, la valeur la plus basse étant retenue.
(3) Si le radiateur intentionnel fonctionne à 30 GHz ou plus : à la cinquième harmonique de la fréquence fondamentale la plus élevée ou à 200 GHz, la valeur la plus basse étant retenue, sauf indication contraire dans les règles.
(4) Si le radiateur intentionnel fonctionne à 95 GHz ou au-dessus : Jusqu’à la troisième harmonique de la fréquence fondamentale la plus élevée ou jusqu’à 750 GHz, la valeur la plus basse étant retenue, sauf indication contraire dans les règles.
(5) Si le radiateur intentionnel contient un dispositif numérique, que ce dispositif numérique contrôle les fonctions du radiateur intentionnel ou que le dispositif numérique soit utilisé à des fins de contrôle ou de fonction supplémentaires autres que pour permettre le fonctionnement du radiateur intentionnel, la gamme de fréquences doit être étudiée jusqu’à la gamme spécifiée aux paragraphes (1), (2) et (3). (a)(1) à (4) de la présente section ou la gamme applicable à l’appareil numérique, comme indiqué au paragraphe (a)(1) à (a)(4) de la présente section. (b)(1) de la présente section, selon la gamme de fréquences d’investigation la plus élevée.
Pour un radiateur involontaire
Sauf indication contraire aux paragraphes (b)(2) ou (b)(3) de la présente section, pour un émetteur non intentionnel, y compris un dispositif numérique, le spectre doit être étudié à partir du signal de radiofréquence le plus bas généré ou utilisé dans le dispositif, sans descendre en dessous de la fréquence la plus basse pour laquelle une limite d’émission rayonnée est spécifiée, jusqu’à la fréquence indiquée dans les tableaux suivants.
Fréquence inférieure de la plage de mesure (MHz) | Fréquence supérieure de la plage de mesure (MHz) |
Le signal de radiofréquence le plus bas généré ou utilisé dans l’appareil (ou la fréquence d’émission rayonnée la plus basse). | 30 (si la fréquence la plus élevée générée ou utilisée dans le dispositif ou sur laquelle le dispositif fonctionne ou s’accorde est inférieure à 1,705 MHz) |
Le signal de radiofréquence le plus bas généré ou utilisé dans l’appareil (ou la fréquence d’émission rayonnée la plus basse). | 1000 (si la fréquence la plus élevée générée ou utilisée dans l’appareil ou sur laquelle l’appareil fonctionne ou s’accorde est comprise entre 1,705 et 108 MHz) |
Le signal de radiofréquence le plus bas généré ou utilisé dans l’appareil (ou la fréquence d’émission rayonnée la plus basse). | 2000 (si la fréquence la plus élevée générée ou utilisée dans l’appareil ou sur laquelle l’appareil fonctionne ou s’accorde est comprise entre 108 et 500 MHz) |
Le signal de radiofréquence le plus bas généré ou utilisé dans l’appareil (ou la fréquence d’émission rayonnée la plus basse). | 5000 (si la fréquence la plus élevée générée ou utilisée dans l’appareil ou sur laquelle l’appareil fonctionne ou s’accorde est comprise entre 500 et 1000 MHz) |
Le signal de radiofréquence le plus bas généré ou utilisé dans l’appareil (ou la fréquence d’émission rayonnée la plus basse). | 5e harmonique de la fréquence la plus élevée ou 40 GHz, la valeur la plus basse étant retenue (si la fréquence la plus élevée générée ou utilisée dans le dispositif ou sur laquelle le dispositif fonctionne ou s’accorde est supérieure à 1000 MHz). |
Fréquence la plus élevée générée ou utilisée dans l’appareil ou sur laquelle l’appareil fonctionne ou s’accorde (MHz) | Fréquence supérieure de la plage de mesure (MHz) |
En dessous de 1,705 | 30 |
1.705-108 | 1000 |
108-500 | 2000 |
500-1000 | 5000 |
Supérieure à 1000 | 5e harmonique de la fréquence la plus élevée ou 40 GHz, la valeur la plus basse étant retenue. |
Sous-partie B
15.105 Information de l’utilisateur.
Pour un appareil numérique ou un périphérique de classe A, les instructions fournies à l’utilisateur doivent inclure la déclaration suivante ou une déclaration similaire, placée à un endroit bien visible dans le texte du manuel :
Note :
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au manuel d’instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l’utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.
(b) Pour un dispositif numérique ou un périphérique de classe B, les instructions fournies à l’utilisateur doivent inclure la déclaration suivante ou une déclaration similaire, placée à un endroit bien visible dans le texte du manuel :
Note :
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque
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1) Visitez cette page officielle : https://www.ecfr.gov/
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3) Visitez un article spécifique. Par exemple, si vous souhaitez vous abonner à la partie 15 B de la FCC, visitez cette page : https://www.ecfr.gov/current/title-47/chapter-I/subchapter-A/part-15/subpart-B
4) Cliquez sur l’enveloppe qui se trouve dans le menu de gauche. L’enveloppe est destinée à l’abonnement.
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